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2005 05 23 * Décision du Médiateur européen concernant la plainte 2403/2003/MF contre la Commission européenne

http://www.ombudsman.europa.eu/decision/fr/032403.htm#hl0

Sommaire

La plainte L'enquête La décision

Strasbourg, le 23 mai 2005

Monsieur,

Le 16 décembre 2003, vous m’avez soumis une plainte dirigée contre la Commission européenne concernant les procédures d’infraction engagées à l’encontre de l’Espagne et du Portugal au titre de l’article 226 du Traité CE et concernant une demande d’accès à certains documents relatifs à ces procédures.

Le 23 janvier 2004, j’ai transmis votre plainte au Président de la Commission européenne. Le 29 janvier 2004, vous m’avez envoyé une lettre complémentaire concernant votre affaire. Le 6 avril 2004, j’ai répondu à votre courrier.

La Commission européenne a envoyé son avis le 3 mai 2004. Le 3 juin 2004, je vous en ai donné communication en vous invitant à formuler vos observations, ce que vous avez fait le 30 juillet 2004.

Le 23 novembre 2004, le Tribunal de Première Instance a rendu son arrêt dans l’affaire T-84/03 (Turco / Conseil).

Le 12 janvier 2005, vous m’avez envoyé de nouveaux documents relatifs à votre plainte.

Le 17 janvier 2005, je vous ai transmis une copie de l'arrêt mentionné ci-dessus, en vous invitant à formuler des observations concernant son importance éventuelle dans le cadre de la présente plainte.

Le 9 février 2005, vous m’avez envoyé vos observations. Le 4 avril 2005, vous m’avez envoyé de nouveaux documents relatifs à votre plainte.

Je vous écris à présent pour vous faire part des résultats de l’enquête en vous présentant mes excuses pour la durée de la procédure d'examen de votre plainte.

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LA PLAINTE

Selon le plaignant, les faits pertinents se présentent comme suit:

Le 16 décembre 2002, le plaignant – qui était alors député européen – a soumis une question écrite à la Commission concernant une allégation d’infraction de l’Espagne dans le cadre de la directive (CEE) n° 91/680 sur l’harmonisation fiscale. Le plaignant évoque également la situation au Portugal, et les exonérations en matière de TVA accordée par ce pays et par l’Espagne à l’Église catholique.

Le 24 janvier 2003, la Commission a répondu que la question avait été étudiée conformément à l’article 226 du traité CE et que les deux procédures d’infraction engagées à l’encontre de l’Espagne et du Portugal avaient été classées.

Dans une lettre adressée à la Commission datée du 29 janvier 2003, le plaignant affirme que la Commission a eu tort de classer les procédures d’infraction à l’encontre de l’Espagne et du Portugal et de considérer que la situation de ces deux États membres était similaire. Le plaignant demandait également l’accès aux documents relatifs aux procédures d’infraction.

Dans sa réponse du 24 mars 2003, la Commission affirme que la situation de l’Espagne et du Portugal était identique. En outre, elle indique au plaignant que l’accès aux documents relatifs aux procédures d’infraction était en principe envisageable, et qu’il lui fallait spécifier les documents sollicités. Le jour même, le plaignant a écrit à la Commission afin de solliciter l’accès aux documents relatifs aux procédures d’infraction engagées à l’encontre de l’Espagne et du Portugal.

Le 15 avril 2003, la Commission a répondu que la demande d’accès manquait de précision et suggérait trois catégories de documents susceptibles de faire l’objet d’une demande d’accès par le plaignant. Le 15 avril 2003, ce dernier a suivi la proposition de la Commission et sollicité les documents concernés. Le 22 mai 2003, la Commission a accordé au plaignant l’accès à certains documents. En ce qui concerne l’un des documents, à savoir un avis de son service juridique, la Commission indiquait au plaignant, dans une lettre du 23 mai 2003, que l’accès au document était refusé sur la base de l’article 4, paragraphe 2 du règlement n° 1049/2001 sur l’accès du public aux documents. En ce qui concerne les communications envoyées par les États membres à la Commission, cette dernière indiquait au plaignant que l’accès ne pouvait lui être accordé car les autorités portugaises et espagnoles avaient demandé que ces documents ne soient pas divulgués.

Dans deux lettres adressées au Secrétariat Général de la Commission, datées respectivement du 10 et du 25 juin 2003, le plaignant réitère sa demande d’accès à certains documents, à savoir l’avis du service juridique de la Commission et les communications des deux États membres.

Dans la plainte adressée au Médiateur européen, le plaignant affirme que la Commission n’a pas correctement appliqué les règles relatives aux procédures d’infraction engagées à l’encontre de l’Espagne et du Portugal au titre de l’article 226 du Traité CE, et qu’une application erronée de ces règles était susceptible d’aboutir à une inégalité de traitement. Par conséquent, la Commission n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en sa qualité de «Gardienne des Traités». Le plaignant affirme en outre que la Commission a eu tort de lui refuser l’accès aux documents relatifs aux procédures d’infraction engagées à l’encontre de l’Espagne et du Portugal et, par la suite, n’a pas respecté les règles de procédure établies dans le Règlement n° 1049/2001 sur l’accès du public aux documents.

Le plaignant demande la réouverture des procédures d’infraction engagées à l’encontre de l’Espagne (n° 91/2239) et du Portugal (n° 91/2241).

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L'ENQUÊTE

L’approche du Médiateur

Dans une lettre du 23 janvier 2004, le Médiateur informait le plaignant que, étant donné que sa plainte pour infraction communautaire était toujours en cours devant la Commission, l’allégation d’application incorrecte des règles relatives aux procédures d’infraction engagées à l’encontre de l’Espagne et du Portugal au titre de l’article 226 du Traité CE, n’était pas recevable, et ce conformément à l’article 2, paragraphe 4 du Statut du Médiateur.

Le jour même, le Médiateur a demandé à la Commission européenne de soumettre un avis sur l’allégation du plaignant qui affirmait que la Commission avait eu tort de refuser l’accès aux documents relatifs aux procédures d’infraction engagées à l’encontre de l’Espagne et du Portugal et n’avait pas respecté les règles de procédure énoncées dans le règlement n° 1049/2001 sur l’accès du public aux documents.

Dans une lettre datée du 29 janvier 2004, le plaignant demandait au Médiateur de reconsidérer sa décision de classer une partie de la plainte sur la base de l’article 2, paragraphe 4 de son Statut. Selon lui, la plainte pour infraction au droit communautaire toujours en cours devant la Commission ne concernait pas l’allégation formulée dans la plainte dont il a saisi le Médiateur. Le plaignant affirmait que la plainte soumise à la Commission avait pour but de demander à celle-ci de reconsidérer sa décision de classer les procédures d’infraction engagées à l’encontre des deux États membres, tandis que l’allégation soulevée dans la plainte dont il a saisi le Médiateur porte sur ce qu’il estime être une application erronée de l’article 226 du Traité CE concernant les procédures d’infraction engagées à l’encontre de l’Espagne et du Portugal.

Dans une lettre du 6 avril 2004, le Médiateur confirmait sa décision du 23 janvier 2004 de ne traiter que la seconde allégation concernant l’accès aux documents, car il estimait qu’une allégation similaire à celle dont il avait été saisi était toujours pendante devant la Commission.

L’avis de la Commission

L’avis de la Commission européenne sur la plainte peut se résumer comme suit:

Le plaignant avait sollicité l’accès aux documents relatifs aux procédures d’infraction engagées à l’encontre de l’Espagne et du Portugal concernant les exonérations de la TVA de certaines livraisons de biens aux institutions de l’Église catholique. Ces deux procédures d’infraction ont été classées. La Commission avait accordé l’accès aux documents sollicités, à l’exception des documents suivants:

i) lettres du 11 mai 1990 et du 23 mars 1994 adressées au secrétaire général de la Commission par le représentant permanent de l’Espagne et relatives à la procédure d’infraction n° 91/2239;

ii) lettres du 12 décembre 1990, du 8 décembre 1992 et du 30 mars 1993 adressées au secrétaire général de la Commission par le représentant permanent du Portugal et relatives à la procédure d’infraction n° 91/2241;

iii) avis du service juridique de la Commission concernant l’exonération et le non assujettissement à la TVA de certaines livraisons de biens à l’Église catholique en Espagne et au Portugal.

En ce qui concerne les documents décrits aux points i) et ii), à savoir les cinq lettres adressées par les autorités espagnoles et portugaises, le refus d’accès était basé sur l’article 4, paragraphe 5 du règlement n° 1049/2001, étant donné que les deux États membres avaient demandé que ces documents ne soient pas divulgués. Le plaignant affirme, à tort, que la Commission n’était pas tenue de consulter les autorités espagnoles et portugaises. Conformément à l’article 4, paragraphe 5 du Règlement n° 1049/2001, la faculté accordée aux États membres de demander que leurs documents ne soient pas communiqués à des tiers sans leur accord préalable constitue l’une des exceptions au droit d’accès aux documents prévues à l’article 4 du Règlement n° 1049/2001. Le Tribunal de Première Instance a clairement confirmé la portée de ces dispositions dans son arrêt du 17 septembre 2003 dans l’affaire T-76/02 Messina / Commission(1), auquel se réfère le Médiateur dans sa décision concernant la plainte 1753/2002/GG(2).

En ce qui concerne l’avis du service juridique de la Commission, l’accès a été refusé en vertu de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret du règlement n° 1049/2001. Selon le plaignant, l’exception énoncée au deuxième tiret de l’article 4, paragraphe 2 du règlement n° 1049/2001 ne s’appliquait pas à l’avis du service juridique. Le plaignant invoque le Rapport spécial du Médiateur dans l’affaire 1542/2000/(PB)SM(3) dans lequel le Médiateur considère qu’il convient d’opérer une distinction entre les différents types d’avis juridiques. Cependant, l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret du règlement n° 1049/2001 n'opère pas de distinction entre les différents types d’avis juridiques. Une telle distinction est artificielle étant donné qu’il n’y a pas de différence essentielle entre les avis juridiques rendus dans le cadre du processus législatif et ceux qui portent sur des procédures litigieuses. Il s’agit dans les deux cas de la fonction de conseil juridique exercée par le service juridique de la Commission au bénéfice de l’institution.

Il convient de souligner que l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret du règlement n° 1049/2001 trouve son origine dans la jurisprudence des tribunaux communautaires. La nécessité d’attribuer une protection particulière aux avis du service juridique a été reconnue dans une ordonnance relative à l’affaire T 610/97 R Carlsen e.a. / Conseil(4), dans l’arrêt concernant l’affaire T-44/97, Ghignone e.a. / Conseil(5) et dans une ordonnance relative à l’affaire C-445/00 Autriche / Conseil(6).

Le refus d’accorder l’accès à l’avis du service juridique de la Commission visait à garantir l’indépendance de ce dernier lorsqu’il exerce sa compétence de conseil juridique au bénéfice de l’institution.

En l’espèce, le plaignant a invoqué la sensibilité politique du sujet afin de démontrer qu’il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation de l’avis du service juridique de la Commission. L’argument du plaignant démontre, au contraire, que la divulgation du document serait préjudiciable. En mettant sur la place publique un débat interne préparatoire, la Commission permettrait que la légalité de sa décision puisse être mise en question.

Enfin, le plaignant invoque la présomption d’accessibilité et mentionne les orientations de la Commission en matière d’accès à des documents relatifs à des procédures d’infraction. Selon lui, le point 6 du document SEC/2003/260/3(7) de la Commission qui stipule que «toute exception prévue par le règlement s’applique uniquement au cours de la période durant laquelle la protection se justifie eu égard au contenu du document» s’applique aux documents sollicités. La Commission estime qu’il s’agit de l’un des principes de base du règlement n° 1049/2001, formulés à l’article Article 4, paragraphe 7. En l’espèce, la protection des documents était encore justifiée, pour les raisons évoquées ci-dessus. Le point 33 du document SEC/2003/260/3 de la Commission prévoit en effet une présomption d’accessibilité des documents après classement ou désistement. Toutefois, une telle présomption concerne l’application de l’exception visant la protection de l’objectif des enquêtes, prévue à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret du règlement n° 1049/2001. La présomption d’accessibilité est sans préjudice de l’applicabilité éventuelle d’autres motifs d’exception.

Les observations du plaignant

Le Médiateur européen a transmis l’avis de la Commission européenne au plaignant en l’invitant à formuler ses observations. Dans sa réponse datée du 30 juillet 2004, le plaignant maintient sa plainte et formule, en résumé, les remarques supplémentaires suivantes:

Concernant l’accès aux lettres adressées par les États membres à la Commission, la faculté accordée aux États membres de demander que leurs documents ne soient pas communiqués conformément à l’article 4, paragraphe 5 du règlement n° 1049/2001 n’est pas remise en question. Selon le plaignant, la présomption d’accessibilité aux documents relatifs aux procédures d’infraction après le classement des dossiers doit être considérée comme une exception à cette faculté, conformément au point 33 du document SEC/2003/260/3 de la Commission. Étant donné que les procédures d’infraction étaient classées depuis longtemps (dix ans), la présomption d’accessibilité était applicable compte tenu du fait que "toute exception prévue par le règlement n° 1049/2001 s’applique uniquement au cours de la période durant laquelle la protection se justifie eu égard au contenu du document". La Commission n’a pas appliqué correctement l’article 4, paragraphe 5 du règlement n° 1049/2001 et n’aurait pas dû demander aux États membres de se prononcer sur l’accessibilité des documents sollicités par le plaignant. La Commission invoque à tort l’arrêt du Tribunal de Première Instance dans l’affaire T-76/02 Messina / Commission étant donné que l’allégation de la plaignante différait de celle soulevée dans la présente plainte. Dans l’affaire Messina, la plaignante avait mis en cause la faculté des États membres de refuser la divulgation des documents qu’elle avait sollicités.

Concernant l’accès à l’avis du service juridique de la Commission, la présomption d’accessibilité des documents n’est pas mise en cause par la Commission. La Commission a omis de prendre en considération le principe selon lequel les exceptions relatives à l’accès aux documents doivent être interprétées de manière restrictive.

Étant donné que les procédures d’infraction ont été classées il y a plus de dix ans, l’argument de la Commission relatif à la protection de l’indépendance de son service juridique dans l’exercice de sa fonction de conseil juridique au bénéfice de l’institution est hors de propos. L’argument de la Commission relatif à la protection d’un intérêt public supérieur l’est tout autant.

L’arrêt du 23 novembre 2004

Le 23 novembre 2004, le Tribunal de Première Instance a rendu son arrêt dans l’affaire T-84/03 (Turco / Conseil). Dans cet arrêt, le Tribunal conclut que le Conseil était habilité à refuser l’accès aux avis juridiques rédigés par le service juridique (cf. en particulier les points 62 et 74 de l’arrêt).

Les observations du plaignant

Le 17 janvier 2005, le Médiateur a transmis une copie de cet arrêt au plaignant, en l’invitant à formuler des observations sur son importance éventuelle dans le cadre de la présente. Dans ses observations datées du 9 février 2005, le plaignant souligne que, selon lui, l’arrêt rendu par le Tribunal de Première Instance dans l’affaire T-84/03 n’aurait aucune incidence générale sur l’accès aux documents. Il informe également le Médiateur de son intention de faire appel de l’arrêt rendu par le Tribunal de Première Instance.

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LA DÉCISION

1 La portée de l’enquête du Médiateur

1.1 Dans sa plainte adressée au Médiateur européen, le plaignant affirme que la Commission n’a pas correctement appliqué les règles relatives aux procédures d’infraction engagées à l’encontre de l’Espagne et du Portugal au titre de l’article 226 du Traité CE, et qu’une application erronée de ces règles était susceptible d’aboutir à une inégalité de traitement. Par conséquent, la Commission n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en sa qualité de «Gardienne des Traités». Le plaignant affirme en outre que la Commission a eu tort de lui refuser l’accès aux documents relatifs aux procédures d’infraction engagées à l’encontre de l’Espagne et du Portugal et, par la suite, n’a pas respecté les règles de procédure établies dans le règlement n° 1049/2001 sur l’accès du public aux documents. Le plaignant demande la réouverture des procédures d’infraction engagées à l’encontre de l’Espagne (n° 91/2239) et du Portugal (n° 91/2241).

1.2 Dans une lettre du 23 janvier 2004, le Médiateur informait le plaignant qu'étant donné que sa plainte pour infraction communautaire était toujours en cours devant la Commission, l’allégation d’application incorrecte des règles relatives aux procédures d’infraction engagées à l’encontre de l’Espagne et du Portugal au titre de l’article 226 du Traité CE, n’était pas recevable, et ce conformément à l’article 2, paragraphe 4 du Statut du Médiateur.

1.3 Dans une lettre datée du 29 janvier 2004, le plaignant demandait au Médiateur de reconsidérer sa décision de classer une partie de la plainte sur la base de l’article 2, paragraphe 4 de son Statut. Selon lui, la plainte pour infraction au droit communautaire toujours pendante devant la Commission ne concernait pas l’allégation formulée dans la plainte dont il a saisi le Médiateur. Le plaignant affirmait que la plainte soumise à la Commission avait pour but de demander à celle-ci de reconsidérer sa décision de classer les procédures d’infraction engagées à l’encontre des deux États membres, tandis que l’allégation soulevée dans la plainte dont il a saisi le Médiateur porte sur ce qu’il estime être une application erronée de l’article 226 du Traité CE concernant les procédures d’infraction engagées à l’encontre de l’Espagne et du Portugal. Dans sa réponse datée du 6 avril 2004, le Médiateur confirme sa décision du 23 janvier 2004 de ne traiter que la seconde allégation concernant l’accès aux documents, car il estimait qu’une allégation similaire à celle dont il avait été saisi était toujours pendante devant la Commission. La présente décision n’aborde dès lors que la seconde allégation du plaignant concernant l’accès aux documents relatifs aux procédures d’infraction engagées à l’encontre de l’Espagne et du Portugal en vertu de l’article 226 du Traité CE.

2 L’allégation de refus illégal d’accès aux documents

2.1 Le plaignant affirme que la Commission a refusé, à tort, l’accès aux documents relatifs aux procédures d’infraction engagées à l’encontre de l’Espagne et du Portugal et n’a pas respecté les règles de procédure établies dans le règlement n° 1049/2001 sur l’accès du public aux documents.

2.2 Le Médiateur constate que les documents relatifs aux procédures d’infraction engagées à l’encontre de l’Espagne et du Portugal sollicités par le plaignant se composent, d’une part, de cinq lettres adressées à la Commission par les autorités espagnoles et portugaises et, d’autre part, d’un avis du service juridique de la Commission concernant l’exonération et le non assujettissement à la TVA de certaines livraisons de biens à l’Église catholique en Espagne et au Portugal (ci-après «l’avis du service juridique de la Commission»). Le Médiateur abordera donc successivement: (a) la demande d’accès aux lettres adressées à la Commission par les autorités espagnoles et portugaises, et (b) la demande d’accès à l’avis du service juridique de la Commission.

a) la demande d’accès aux lettres adressées à la Commission européenne par les autorités espagnoles et portugaises

2.3 La Commission affirme que l’accès aux cinq lettres des autorités espagnoles et portugaises a été refusé en vertu de l’article 4, paragraphe 5 du règlement n° 1049/2001, étant donné que ces deux États membres avaient demandé à ce que ces documents ne soient pas divulgués.

2.4 Dans ses observations, le plaignant affirme que la faculté accordée aux États membres de demander que leurs documents ne soient pas communiqués conformément à l’article 4, paragraphe 5 du règlement n° 1049/2001 n’est pas remise en question. Selon lui, la présomption d’accessibilité concernant les documents relatifs aux procédures d’infraction après le classement des dossiers doit être considérée comme une exception à cette faculté, conformément au point 33 du document SEC/2003/260/3 de la Commission. Étant donné que les procédures d’infraction étaient classées depuis longtemps (dix ans), la présomption d’accessibilité était applicable compte tenu du fait que «toute exception prévue par le règlement n° 1049/2001 s’applique uniquement au cours de la période durant laquelle la protection se justifie eu égard au contenu du document». La Commission n’a pas appliqué correctement l’article 4, paragraphe 5 du règlement n° 1049/2001 et n’aurait pas dû demander aux États membres de se prononcer sur l’accessibilité des documents sollicités par le plaignant. La Commission invoque à tort l’arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire T-76/02 Messina / Commission étant donné que l’allégation de la plaignante différait de celle soulevée dans la présente plainte.

2.5 Le Médiateur constate que l’article 4, paragraphe 5 du règlement n° 1049/2001 stipule que «un État membre peut demander à une institution de ne pas divulguer un document émanant de cet État sans l'accord préalable de celui-ci». Il constate en outre que les documents sollicités par le plaignant se composent de lettres adressées à la Commission par deux États membres, l’Espagne et le Portugal. Le Médiateur constate également que la question soulevée dans l’affaire T-76/02Messina / Commission semble être analogue à celle soulevée dans la présente plainte, à savoir l’étendue de la faculté accordée à un État membre de demander à une institution de ne pas divulguer un document. Dans son arrêt, le Tribunal de Première Instance stipule qu’il résulte de l’article 4, paragraphe 5 du règlement n° 1049/2001 "que, parmi les tiers, les États membres font l'objet d'un traitement particulier. Cette disposition confère à l'État membre la faculté de demander à une institution de ne pas divulguer de documents émanant de lui sans son accord préalable."(8) Le Tribunal souligne également "la faculté accordée aux États membres de demander la non divulgation de leurs documents à des tiers sans leur accord préalable s'inscrit dans le cadre des exceptions au droit d'accès aux documents des institutions, prévues à l'article 4 du règlement n° 1049/2001."(9) Dans ces conditions, le Médiateur estime que la présomption d’accessibilité évoquée dans le document SEC/2003/260/3 de la Commission n’est en l’espèce pas applicable.

2.6 Par conséquent, le Médiateur estime que le plaignant n’a pas été en mesure de démontrer que la Commission a eu tort de refuser l’accès aux lettres adressées par les autorités espagnoles et portugaises.

b) la demande d’accès à l’avis du service juridique de la Commission

2.7 La Commission affirme que l’accès à l’avis de son service juridique a été refusé sur la base du deuxième tiret de l’article 4, paragraphe 2 du règlement n° n°1049/2001(10).

2.8 Dans ses observations, le plaignant affirme que la présomption d’accessibilité des documents n’est pas mise en cause par la Commission. La Commission a omis de prendre en considération le principe selon lequel les exceptions relatives à l’accès aux documents doivent être interprétées de manière restrictive. Etant donné que les procédures d’infraction ont été classées il y a plus de dix ans, l’argument de la Commission relatif à la protection de l’indépendance de son service juridique dans l’exercice de sa fonction de conseil juridique au bénéfice de l’institution est hors de propos. La Commission n’a pas pris en considération la distinction opérée entre les différents types d’avis juridiques, telle qu’elle est établie dans le Rapport spécial du Médiateur concernant l’affaire 1542/2000(PB) SM.

2.9 Le 23 novembre 2004, le Tribunal de Première Instance a rendu son arrêt dans l’affaire T-84/03 (Turco / Conseil). Dans cet arrêt, le Tribunal conclut que le Conseil était habilité à refuser l’accès aux avis juridiques rédigés par son service juridique (cf. en particulier les points 62 et 74 de l’arrêt). Le 17 janvier 2005, le Médiateur a transmis une copie de cet arrêt au plaignant, en l’invitant à formuler des observations sur son importance éventuelle dans le cadre de la présente. Dans ses observations datées du 9 février 2005, le plaignant souligne que, selon lui, l’arrêt rendu par le Tribunal de Première Instance dans l’affaire T-84/03 n’aurait aucune incidence générale sur l’accès aux documents. Il informe également le Médiateur de son intention de faire appel de l’arrêt rendu par le Tribunal de Première Instance.

2.10 Le Médiateur estime que le règlement n° 1049/2001 vise à garantir «le plus large accès possible aux documents». L’article 4, paragraphe 2(11) deuxième tiret du règlement n° 1049/2001 constitue donc une exception devant être interprétée de manière étroite, en respectant le principe de proportionnalité. Le Médiateur constate que dans l’affaire "Turco", le Tribunal stipule que concernant les «procédures juridictionnelles» au sens de la décision n° 94/90, "cette notion recouvrait non seulement les mémoires ou actes déposés, les documents internes concernant l'instruction de l'affaire en cours, mais également les communications relatives à l'affaire entre la direction générale concernée et le service juridique ou un cabinet d'avocat (arrêt Interporc / Commission, Commission, point 41)"(12)).

En l’espèce, le Médiateur constate que le document sollicité par le plaignant est un avis du service juridique de la Commission concernant l’exonération et le non assujettissement à la TVA de certaines livraisons de biens à l’Église catholique en Espagne et au Portugal. À la lumière de l’arrêt du Tribunal de première instance mentionné ci-dessus, le Médiateur considère que le document sollicité par le plaignant est donc couvert par l’exception énoncée à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret du règlement n° 1049/2001.

Il convient toutefois de rappeler que la Cour de Justice des Communautés européennes est la plus haute autorité en ce qui concerne l’interprétation du droit communautaire.

2.11 Comme il l’a déjà fait lors de précédentes décisions portant sur la même question(13), le Médiateur considère qu’il résulte de la structure et de la formulation de la disposition concernée que l’existence d’un «intérêt public supérieur» doit en principe être démontrée par la personne qui sollicite l’accès. En l’espèce, le plaignant affirme que les procédures d’infraction ont été classées «il y a plus de dix ans». Cependant, le fait que le document incriminé ait été rédigé plus de dix ans avant la soumission d’une plainte ne suffit pas en soi à prouver l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant sa divulgation. Par conséquent, le Médiateur considère que le plaignant n’a pas été en mesure de démontrer que son intérêt est tel qu’il prime sur l’intérêt général de maintenir la confidentialité des avis juridiques sur lequel se base l’article 4, paragraphe 2.

2.12 À la lumière de ce qui précède, le Médiateur ne constate aucun cas de mauvaise administration.

3 Conclusion

Sur la base de son enquête concernant la présente plainte, le Médiateur estime que la Commission européenne ne s’est pas rendue coupable de mauvaise administration. Aussi, le Médiateur classe-t-il l’affaire.

Le Président de la Commission européenne sera également informé de la présente décision.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

(1) Arrêt du Tribunal de Première Instance du 17 septembre 2003 dans l’affaire T-76/02 Mara Messina / Commission des Communautés européennes - [2003] ECR II-3203.

(2) Décision disponible sur le site web du Médiateur européen à l’adresse suivante: http://www.ombudsman.europa.eu/decision/en/021753.htm.

(3) Rapport spécial présenté par le Médiateur européen au Parlement européen le 12 décembre 2002 suite à un projet de recommandation au Conseil de l’UE concernant la plainte 1542/2000/(PB)/SM.

(4) [1998] ECR II-485.

(5) [2000] ECR SC I-A-223; II-1023.

(6) [2002] ECR I-9151.

(7) Document de travail interne de la Commission européenne intitulé «Orientations de la Commission en matière d'accès à des documents relatifs à des procédures d'infraction», réf. SEC/2003/260/3.

(8) Loc. cit., point 40.

(9) Loc. cit., point 55.

(10) Conformément à l’article 4, paragraphe 2 du règlement n° 1049/2001, «les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé».

(11) Conformément à l’article 4, paragraphe 2 du règlement n° 1049/2001, «les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé».

(12) Cf. point 63 de l’arrêt du Tribunal de première instance du 23 novembre 2004 dans l’affaire T-84/03 Turco / Conseil.

(13) Cf. décision 412/2003/GG du Médiateur européen (http://www.ombudsman.europa.eu/decision/en/030412.htm).