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2003 12 10 * richiesta alla Commissione Europea di aprire una procedura di infrazione contro la Spagna e il Portogallo (FR)

Á la Commission européen
A l'attention de M. Secrétaire Général
Rue de la Loi, 200
B- 1049 Bruxelles
Belgique



PLAINTE AUPRES DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPENNES
POUR NON-RESPECT DU DROIT COMMUNAUTAIRE


Nom et prénom du plaignant : Turco Maurizio
Eventuellement, représenté par : NEANT
Nationalité : Italienne
Adresse ou siège social: Parlement européen - ASP 7H161 * Rue Wiertz 60 * B-1047 Bruxelles
Téléphone / télécopieur / e-mail : tél: +32-2-284 52 11 - fax: +32-2-284 92 11
Domaine et lieu(x) d’activité : Député européen

État membre ou organisme public n’ayant pas, de l'avis du plaignant, respecté le droit communautaire :
Etat espagnol et Etat portugais

Exposé le plus précis possible des faits reprochés :

L'Espagne (avec l'arrêté du 29.2.88 accordant l'exonération aux institutions de l'église catholique d'Espagne) et le Portugal (avec le D.L. 20-90 du 13/01/90 établissant l'exonération de la TVA pour les livraisons d'objets du culte ainsi que pour les biens et services destinés aux bâtiments de l'Eglise catholique) violent de manière constante et réitérée la Directive du Conseil 91/680/CEE complétant le système commun de l'Impôt sur la Valeur Ajoutée qui ne prévoit pas de telles exonérations (article 13 de la Directive) et qui devrait être pleinement transposée dans le Droit interne depuis leur adhésion à l'Union Européenne (01/01/1986).

La Commission s'est déjà saisie, par le passé, de cette question dans le cadre de la procédure de l'article 169 CE (Actuel art. 226) à l'encontre de l'Espagne (Procédure d'infraction 91/2239) et du Portugal (procédure d'infraction 91/2241).
La Commission a justifié l'ouverture de cette procédure en constatant que les exonérations citées n'étaient admises ni par l'art. 13 de la 6ème Directive TVA, ni par l'acte d'adhésion des deux pays en question (on violant par conséquent, aussi,  l'article 2 de ladite Directive).

Les deux Etats membres ont d'emblée argumenté que les exonérations en question découlaient d'accords internationaux signés avec le Saint Siège avant leur adhésion à la CEE (Accord sur les Affaires Economiques signé avec le Saint Siège en 1979 pour l'Espagne, Concordat signé avec le Saint Siège en 1940 pour le Portugal).

Or, comme fait remarquer la Commission (lettre envoyée au Portugal en date du 12/09/91), l'article 234 CE (Actuel art. 307) prescrit que les Etats Membres sont tenus de modifier les dispositions des conventions, conclues avant l'entrée en viguer du traité d'adhésion, qui sont contraires aux dispositions communautaires. Par conséquent, selon l'article 234 (actuel 307) du Traité CEE, l'Etat Portugais et l'Etat espagnol étaient obligés de renégocier les accords internationaux en question de manière à mettre en conformité leurs dispositions fiscales au Droit Communautaire. L'Acte relatif aux conditions d'adhésion de ces pays à la C.E. établit d'ailleurs explicitement que, en vertu  de l'article 307 du TCE, ces derniers s'obligent à recourrir à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités observées entre le droit communautaire et les obligations dérivant des traités signés antérieurement à l'adhésion.

Au vu de ces éléments, la Commission entame donc, de manière ferme, la procédure d'infraction selon l'article 226 du TCE. En effet, le 26/03/1992 la DG XXI rédige un projet de Mise en Demeure concernant l'infraction Numero 91/2239, sous le tire "Exonération TVA institutions catholiques" à l'Etat membre d'Espagne, qui a reçu l'accord du Service Juridique le 23/03/92.  En ce qui concerne le Portugal, le projet de mise en demeure est rédigé le 13/04/92 après avoir reçu l'accord du Service Juridique par note du 23 mars 1992 (référence JUR (92)01503).

Cependant, dans les deux cas, la lettre de mise en demeure n'a jamais été envoyée aux Etats en question et, en définitive, la Commission a décidé de classer la procédure d'infraction.

En ce qui concerne le Portugal, la procédure a été classée en ce que la Commission a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une exonération mais d'un remboursement de la TVA a posteriori. Sollicitée sur la question le 13/09/93, la DG XIX émet 24/01/94 la réponse suivante : "le Portugal inclut dans l'assiette des ressources propres TVA les montants globaux de remboursement de la taxe effectués aux institutions catholiques, ce qui signifie que malgré l'infraction de la 6eme Directive TVA le régime portugais est correct du point de vue des ressources propres communautaires".

Après cette note de la DG Budget, la position de la DG XXI a été de  décider le classement de la procédure d'infraction N.91/2241, "vu l'absence d'implications financières et la règle des minimes. Néanmoins, il y a lieu d'écrire au Portugal afin d'éclaircir la position de la Commission et d'attirer l'attention des autorités portugaises sur leurs obligations a l'égard de la C.E."

En ce qui concerne l'Espagne, une note de la DG XXI observe que "la situation en Espagne relative à l'exonération des acquisitions efectuées par les institutions catholiques étant identique à celle du Portugal, qui a fait déjà l'objet d'une décision de classement, et étant donnée la règle des minimes et l'inexistence d'implication sur la perception des ressources propes, il convient donc de prendre une décision similaire de classement à l'égard de l'Espagne".

Dans les deux cas en question, la Commission a entamé la procédure d'infraction sur base d'infractions constatées (projets de lettre de mise en demeure), et ensuite elle a changé totalement de position en décidant de classer les procédures en question sur la base d'arguments économiques, repris dans les avis de la DG Budget, et non juridiques.

Donc la règle des minimes, les implications financières, les montants en cause "relativement faibles" - "sur base des informations dont disposait la Direction Génerale du Budget"- sont les argumentations qui prévalent, malgré l'avis du Service juridique, sur l'obligation incombant à la Commission, en tant que gardienne des traités, de faire appliquer aux Etats membres le droit communautaire.

Donc, selon une argumentation claire et incontestable du point du vue juridique, nous pouvons constater que l'Espagne et le Portugal violent, depuis son adhésion à la CEE, la Directive 77/388/CEE.

En effet, la Commision européenne a initié, à cet effet, une procédure d'infraction selon l'article 226 du TCE, et selon la "discrétionnalité" que lui concède le même article du Traité CE, la Commission a décidé de classer la procédure d'infraction.

De fait, nous ne remettons pas en question la discrétionnalité concédée à la Commision sur base de l'article 226, mais, selon ce qui a été exposé, l'inconsistance juridique des arguments avancés pour justifier le classement des procédures d'infraction en question.

Par conséquent, à la lumière des faits exposés, nous demandons à la Commission de reconsidérer la décision de classement qu'elle a prise dans les deux affaires décrites et de réouvrir la procédure d'infraction à l'encontre des deux Etats membres en question.

Dans la mesure du possible, citer la ou les dispositions du droit communautaire (traités, règlements, directives, décisions, etc.) que le plaignant considère comme enfreintes par l'État membre concerné :
- Article 307 (ex-234) TCE;
- 6ème directive TVA (directive 77/388/CEE );

Le cas échéant, mentionner l'existence d'un financement communautaire (en  indiquant, si possible, les références) dont bénéficie ou pourrait bénéficier l'État membre concerné, en rapport avec les faits reprochés :
SANS 

Démarches éventuelles déjà entreprises auprès des services de la Commission (si possible, joindre une copie des échanges de correspondance) :
EN ANNEXE

Démarches éventuelles déjà entreprises auprès d'autres institutions ou instances communautaires (par exemple, commission des pétitions du Parlement européen, Médiateur européen). Si possible, indiquer la référence donnée par ces instances à la démarche effectuée par le plaignant :
Une plainte adressée au Médiateur européen à l'encontre de la Commission pour mauvaise administration seras déposée simultanément a cet plainte.

Démarches déjà entreprises auprès des autorités nationales - centrales, régionales ou locales - (si possible, joindre une copie des échanges de correspondance) :
SANS

Eventuellement, mentionner ici, et joindre en annexe, les pièces justificatives et les éléments de preuve pouvant être apportés à l’appui de la plainte, y compris les dispositions nationales concernées :   

  • Question parlementaire urgente à la Commission, référence n. P-3773/02.
  • Réponse à la question P-3773/02, de M. Bolkestein au nom de la Commission, en date du 24 janvier 2003
  • Lettre de Réponse envoyé en date du 29 janvier 2003 à la Commission.
  • Réponse (du 24/03/03) à la lettre du 29 janvier.
  • Courrier électronique du 24 mars 2003 à la Commission en demandant l'accès aux documents de la procédure d'infraction contre l'Espagne et le Portugal.
  • Réponse de la Commission datée du 15 avril 2003.
  • Courrier électronique, du même jour -15 avril 2003- en réponse a la Commission.
  • Documents reçus de la Commission concernant la procédure d'infraction Espagne et Portugal le 22/05/03


    “J’autorise la Commission à divulguer mon identité lors de ses démarches auprès des autorités de l’État membre contre lequel la plainte est dirigée.”


  • Bruxelles, le 10 décembre 2003
    Maurizio Turco