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2008 07 01 * Sentenza della Corte (Grande Sezione) Communiqué de presse FR

Presse et Information

COMMUNIQUÉ DE PRESSE n° 43/08 

1er juillet 2008

Arrêt de la Cour dans les affaires jointes C-39/05 P et C-52/05 P

Suède et Turco / Conseil e.a. 

LA COUR AUTORISE, EN PRINCIPE, L'ACCÈS AUX AVIS JURIDIQUES DU CONSEIL SUR LES QUESTIONS LÉGISLATIVES 

La transparence du processus législatif et le renforcement des droits démocratiques des citoyens européens sont susceptibles de constituer un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des avis juridiques

Le règlement communautaire relatif à l'accès du public aux documents1 prévoit que tout citoyen de l'Union et toute personne résidant dans un Etat membre a un droit d'accès aux documents des institutions. Le règlement prévoit des exceptions à ce principe général, notamment dans le cas où la divulgation d'un document porterait atteinte à la protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie sa divulgation.

Le 22 octobre 2002, M. Turco a demandé au Conseil, l'accès aux documents figurant à l'ordre du jour d'une réunion du Conseil "Justice et affaires intérieures" parmi lesquels figurait un avis du service juridique du Conseil relatif à une proposition de directive fixant les standards minimaux pour la réception des demandeurs d'asile dans les Etats membres. 

Le Conseil a refusé la divulgation de ce document au motif que les avis de son service juridique méritent une protection particulière car ils constituent un instrument important lui permettant d'être certain de la compatibilité de ses actes avec le droit communautaire et que leur divulgation pourrait créer une incertitude quant à la légalité des actes législatifs adoptés à la suite desdits avis. En outre, le Conseil a considéré qu'il n'existait pas, dans le cas d'espèce, un intérêt public supérieur permettant la divulgation du document. Le principe de transparence et l'ouverture du processus décisionnel, invoqués par M. Turco, n'étaient pas, selon le Conseil, des critères pertinents dans la mesure où ils sont susceptibles de s'appliquer à touts les documents du service juridique, ce qui rendrait pratiquement impossible au Conseil de refuser l'accès à n'importe quel avis au titre du règlement.

Le Tribunal de première instance, saisi par M. Turco, a refusé d'annuler la décision du Conseil au motif que la divulgation des avis juridiques tels que celui en cause serait susceptible de laisser planer un doute sur la légalité des actes législatifs sur lesquels portent ces avis et pourrait également remettre en cause l'indépendance des avis du service juridique du Conseil. Quant à l'existence d'un intérêt public supérieur, le Tribunal considère que ce dernier doit être distinct des principes sous-entendus dans le règlement, notamment le principe de transparence, invoqué par M. Turco.

La Suède et M. Turco demandent à la Cour d'annuler l'arrêt du Tribunal en ce que celui-ci refuse l'accès à l'avis juridique. 

La Cour précise que l'examen à effectuer par le Conseil avant la divulgation d'un document doit se dérouler en trois temps. Dans un premier temps, le Conseil doit s'assurer que, par-delà la dénomination du document, il s'agit bien d'un avis juridique. Dans un deuxième temps, le Conseil doit examiner si la divulgation des parties du document en question porterait atteinte à la protection des avis juridiques. A cet égard, la Cour interprète l'exception relative aux avis juridiques contenus dans le règlement comme visant à protéger l'intérêt d'une institution à demander des avis francs, objectifs et complets. En outre, elle relève que l'allégation générale et abstraite selon laquelle la divulgation serait susceptible d'induire un doute sur la légalité de l'acte législatif ne saurait suffire pour caractériser une telle atteinte dans la mesure où c'est précisément la transparence qui contribue à une plus grande légitimité et confiance aux yeux des citoyens. De même, l'indépendance du service juridique du Conseil n'est pas remise en cause par la divulgation des avis juridiques en absence d'atteinte raisonnablement prévisible, et non seulement hypothétique. Enfin, la Cour précise qu'il incombe au Conseil de vérifier s'il n'existe pas un intérêt public supérieur justifiant la divulgation.

La Cour considère que la divulgation des documents contenant l'avis du service juridique d'une institution sur des questions juridiques surgissant lors du débat sur les initiatives législatives est de nature à augmenter la transparence et à renforcer le droit démocratique des citoyens européens de contrôler les informations qui ont constitué le fondement d'un acte législatif.

La Cour conclut que le règlement impose, en principe, une obligation de divulguer les avis du service juridique du Conseil relatifs à un processus législatif. Toutefois, ce principe est assorti d'exception dans les cas d'avis rendus dans le contexte d'un processus législatif ayant un caractère particulièrement sensible, ou ayant une portée large allant au-delà du cadre du processus législatif. Dans un tel cas, il incomberait à l'institution concernée de motiver le refus de façon circonstanciée

Sur la base de ces éléments, la Cour annule l'arrêt du Tribunal en ce qu'il porte sur le refus d'accès à l'avis juridique en cause.

Enfin, la Cour utilise la possibilité qui lui est offerte par les textes de statuer elle-même définitivement sur le litige et annule la décision du Conseil refusant l'accès à M. Turco. 

1 Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p.45)